Conférences proposées par la L.I.A.

Synopsis :

Les avancées en éthologie et en neurobiologie de ces dernières années ont prouvé l’existence de la sentience chez de nombreux animaux non-humains. En effet, selon la Déclaration de New York du 19 avril dernier, elle fait consensus chez tous les mammifères, les  oiseaux et les poissons.

Face à ces avancées scientifiques majeures, certains législateurs internationaux et nationaux ont accepté de définir les autres animaux « comme des êtres vivants sensibles » et certains pays ont même porté la protection et le bien-être animal au rang de valeur constitutionnelle.

Pour diverses raisons, notamment économiques, les autres animaux demeurent malheureusement toujours soumis au régime juridique des biens meubles et sont à cet égard encore l’objet d’appropriation, de transactions économiques, d’exploitation et bien entendu de mises à mort.

Seule une avancée juridique majeure conduirait à leur assurer un statut juridique leur conférant la protection, des droits  et le respect auxquels leur sentience nous oblige.

Laquelle ? C’est à cette question que nous allons tenter de répondre…

Synopsis :

La question animale, longtemps occultée dans la pensée occidentale, est devenue une préoccupation sociétale qu’on ne peut plus ignorer. Peu à peu elle s’impose sur la scène économique et politique mondiale annonçant des transformations profondes.

Deux raisons essentielles mais antagonistes peuvent expliquer cet essor: Tout d’abord l’évolution rapide des sciences dont les avancées récentes ont démontré que les animaux sont des êtres non seulement sensibles mais également conscients d’eux-mêmes, doués de subjectivité et capables de ressentir de multiples émotions complexes, tel que l’empathie ou le deuil.  Sur l’autre versant ensuite, l’exploitation grandissante, cruelle et gargantuesque, de ces mêmes animaux pour les besoins d’élevage intensifs ou du commerce en général, dans des sociétés de plus en plus libéralisées.

Le droit n’échappe pas à ce mouvement. Durant des siècles le droit en général et le droit civil en particulier ont servi cette tradition d’exploitation, organisant les mécanismes juridiques par lesquels l’animal est offert à nos exigences. Droit fait par l’homme, pour l’homme, l’animal fut longtemps rejeté hors de ses préoccupations et confiné au statut d’objet.

Aujourd’hui pourtant, le changement s’impose également dans la sphère juridique.

Petit à petit en référence à la qualité d’être sensible, le législateur de plusieurs pays européens ont timidement délaissé la réification de l’animal. Mais cette évolution reste inaboutie, les législations demeurant, pour la plupart, muette quant à la qualification qu’il faut à présent réserver à l’animal : les animaux, lorsqu’ils ne sont plus des objets juridiques, ne sont pas devenus pour autant des sujets de droit et restent soumis aux droits de propriété.

Lors de cette discussion, nous ferons le tour de l’ensemble des réticences et des objections relatives à l’attribution d’une personnalité juridique spécifique aux animaux non-humains et nous verrons comment la philosophie, la science et le droit y apportent des réponses convaincantes.

Synopsis :

La question animale, longtemps occultée dans la pensée occidentale, est devenue une préoccupation sociétale qu’on ne peut plus ignorer. Peu à peu elle s’impose sur la scène économique et politique mondiale annonçant des transformations profondes.

Deux raisons essentielles mais antagonistes peuvent expliquer cet essor: Tout d’abord l’évolution rapide des sciences dont les avancées récentes ont démontré que les animaux sont des êtres non seulement sensibles mais également conscients d’eux-mêmes, doués de subjectivité et capables de ressentir de multiples émotions complexes, tel que l’empathie ou le deuil.  Sur l’autre versant ensuite, l’exploitation grandissante, cruelle et gargantuesque, de ces mêmes animaux pour les besoins d’élevage intensifs ou du commerce en général, dans des sociétés de plus en plus libéralisées.

Le droit n’échappe pas à ce mouvement. Durant des siècles le droit en général et le droit civil en particulier ont servi cette tradition d’exploitation, organisant les mécanismes juridiques par lesquels l’animal est offert à nos exigences. Droit fait par l’homme, pour l’homme, l’animal fut longtemps rejeté hors de ses préoccupations et confiné au statut d’objet.

Aujourd’hui pourtant, le changement s’impose également dans la sphère juridique.

Petit à petit en référence à la qualité d’être sensible, le législateur de plusieurs pays européens ont timidement délaissé la réification de l’animal. Mais cette évolution reste inaboutie, les législations demeurant, pour la plupart, muette quant à la qualification qu’il faut à présent réserver à l’animal : les animaux, lorsqu’ils ne sont plus des objets juridiques, ne sont pas devenus pour autant des sujets de droit et restent soumis aux droits de propriété.

Lors de cette discussion, nous ferons le tour de l’ensemble des réticences et des objections relatives à l’attribution d’une personnalité juridique spécifique aux animaux non-humains et nous verrons comment la philosophie, la science et le droit y apportent des réponses convaincantes.

Conférence n°4 : La question de la personnalité juridique des animaux domestiques (durée avec les questions et réponses : 90 minutes)

Synopsis :

Les articles 1er du Code wallon du bien-être animal et du Décret flamand relatif au bien-être animal, l’article 7 bis de la Constitution belge ont défini les animaux non humains comme « des êtres vivants doués de sensibilité », marquant ainsi une évolution importante du droit belge. Ne bénéficiant ni de la personnalité juridique, ni d’un régime juridique nouveau, les autres animaux demeurent néanmoins, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime juridique des biens meubles.

Cette contribution invite à refondre la catégorie des personnes afin d’y intégrer l’animal non humain, en favorisant la création d’un régime juridique cohérent et efficace. Le droit belge distingue aujourd’hui les personnes morales des personnes physiques. Parmi ces dernières, il est proposé de créer, à côté des personnes humaines, la catégorie de personnes non humaines, distinguant les animaux des hommes. Le résumé des travaux rassemblés dans cette recherche explique pourquoi cette proposition de création d’une personnalité juridique pour les animaux est non seulement possible, mais également souhaitable. Le législateur apporterait ainsi les réponses théoriques et pratiques aux nombreuses incohérences de notre droit sur la question des animaux.

Cette recherche pose les fondements de la personne physique de non-humaine en droit belge concernant les animaux de compagnie. Les autres animaux seront abordés dans des contributions ultérieures.

Synopsis :

Les articles 1er du Code wallon du bien-être animal et du Décret flamand relatif au bien-être animal, l’article 7 bis de la Constitution belge ont défini les animaux non humains comme « des êtres vivants doués de sensibilité », marquant ainsi une évolution importante du droit belge. Ne bénéficiant ni de la personnalité juridique, ni d’un régime juridique nouveau, les autres animaux demeurent néanmoins, sous réserve des lois qui les protègent, soumis au régime juridique des biens meubles.

Face à cette incohérence, la doctrine suggère de refondre la catégorie des personnes, au sens juridique, pour un pour y intégrer les autres animaux. Le droit différencie les personnes physiques et les personnes morales. Notre recherche propose d’intégrer les animaux dans la catégorie des personnes physiques, en distinguant précisément les personnes humaines et les personnes non-humaines. Cette proposition permettrait de doter les animaux, forts d’une personnalité juridique nouvelle, d’un statut cohérent et efficace.  

Notre première contribution concernait l’animal de compagnie il s’agit dans cette nouvelle recherche de s’intéresser aux animaux liés à un fonds, c’est-à-dire les animaux de rente, de divertissement et d’expérimentation. Ce 2e volet vise à démontrer que le droit, dans une certaine mesure, doit s’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques sur les animaux.

Synopsis :

A l’ère de l’Anthropocène, la personnalité juridique des animaux sauvages fait écho aux enjeux qu’implique que la protection de la Nature. Les recherches contenues dans cette contribution se rattachent aux problématiques liées au statut de l’animal sauvage saisi par le droit, à la biodiversité, à l’environnement et au développement durable. La protection des écosystèmes est également une piste que nous nous proposons d’explorer. La personnalité juridique de l’animal sauvage ouvre la voie à l’émergence d’un véritable droit du vivant qui renvoie,sa&ns s’y limiter, aux animaux et à la Nature.

Synopsis :

« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles. »

L’insertion de cette phrase à l’article 7bis de la Constitution belge tend à modifier considérablement notre rapport législatif aux animaux non humains. En Belgique, en effet, l’adoption d’une telle proposition est aujourd’hui devenue une réalité. C’est aussi une révolution clivante.

D’aucuns l’interprètent comme donnant lieu à de nombreuses perspectives positives en matière de respect du bien-être animal, voire en vue d’accorder des droits aux animaux non humains.

D’autres estiment que la disposition constitutionnelle permettra tout au plus que leur situation ne s’empire pas, ou espèrent que celle-ci n’aura pas de conséquence concrète, au nom des intérêts humains.

Dans cette contribution, nous analyserons le parcours législatif qui a permis de faire entrer le protection et le bien-être des animaux dans la notre Loi fondamentale ainsi que l’ensemble des conséquences juridiques qui en découlent.

Synopsis :

« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles. »

L’insertion de cette phrase à l’article 7bis de la Constitution belge tend à modifier considérablement notre rapport législatif aux animaux non humains. En Belgique, en effet, l’adoption d’une telle proposition est aujourd’hui devenue une réalité. C’est aussi une révolution clivante.

D’aucuns l’interprètent comme donnant lieu à de nombreuses perspectives positives en matière de respect du bien-être animal, voire en vue d’accorder des droits aux animaux non humains.

D’autres estiment que la disposition constitutionnelle permettra tout au plus que leur situation ne s’empire pas, ou espèrent que celle-ci n’aura pas de conséquence concrète, au nom des intérêts humains.

Dans cette contribution, nous analyserons le parcours législatif qui a permis de faire entrer le protection et le bien-être des animaux dans la notre Loi fondamentale ainsi que l’ensemble des conséquences juridiques qui en découlent.

Conférence n°9 : Revue de la jurisprudence récente en matière d’activisme : analyse des risques pénaux et financiers (durée avec les questions et réponses : 90 minutes)

Synopsis :

« Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions veillent à la protection et au bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles. »

L’insertion de cette phrase à l’article 7bis de la Constitution belge tend à modifier considérablement notre rapport législatif aux animaux non humains. En Belgique, en effet, l’adoption d’une telle proposition est aujourd’hui devenue une réalité. C’est aussi une révolution clivante.

D’aucuns l’interprètent comme donnant lieu à de nombreuses perspectives positives en matière de respect du bien-être animal, voire en vue d’accorder des droits aux animaux non humains.

D’autres estiment que la disposition constitutionnelle permettra tout au plus que leur situation ne s’empire pas, ou espèrent que celle-ci n’aura pas de conséquence concrète, au nom des intérêts humains.

Dans cette contribution, nous analyserons le parcours législatif qui a permis de faire entrer le protection et le bien-être des animaux dans la notre Loi fondamentale ainsi que l’ensemble des conséquences juridiques qui en découlent.

Synopsis :

En date du 20 octobre 2023, la Cour d’appel de Gand a rendu un arrêt très important en matière de désobéissance civile et d’activisme antispéciste.

Dans le courant de l’année 2017, des membres de l’ASBL Animal Rights dont le siège social est sis à Gand qui a pour objectif essentiel de lutter contre les maltraitances animales se sont introduits par effraction au sein des abattoirs Verbist à Izegem dans le but d’y placer des caméras à des endroits stratégiques permettant de filmer en secret les opérations d’abattage des animaux.  Les mêmes membres de l’ASBL se sont à nouveau introduits par effraction quelques jours plus tard pour récupérer les caméras qui avaient été savamment cachées.

Les images qui ont été enregistrées par ces appareils ont permis de mettre en évidence l’existence d’infractions relatives à la législation belge et européenne en matière d’abattage d’animaux d’élevage ainsi que l’existence d’infractions relatives à la législation belge et européenne en matière d’hygiène dans les installations visant à mettre des animaux à mort à la suite de quoi Animal Rights a transmis ces images  à l’Inspection flamande du bien-être animal qui elle-même a saisi le Parquet. C’est donc le Parquet lui-même qui a décidé de poursuivre la E.E.G. SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM NV & VERBIST devant le tribunal correctionnel compétent.

Les enseignements de cet arrêt sont nombreux et précieux. Ils concernent notamment l’intérêt à agir en justice pour une ASBL ayant la protection et le bien-être animal inscrits dans ses statuts ; la recevabilité devant le juge pénal de preuves obtenues en violation de plusieurs dispositions légales (Jurisprudence Antigone relative à la recevabilité des preuves illicites sous certaines conditions) ; le droit pour une ASBL d’agir en contravention aux lois pour recueillir des preuves de violation de dispositions légales dès lors que l’ASBL n’a pas d’autres moyens de procéder pour arriver à ce résultat. La Cour met également en exergue d’autres enseignements importants pour l’activisme antispéciste.

Cet arrêt est sans nul doute une décision de première importance qui offre à l’activisme ancré dans la désobéissance civile des perspectives très intéressantes qui sont de nature non seulement à faciliter la poursuite des personnes qui enfreignent les dispositions légales en matière de protection et de bien-être animal mais encore qui sont de nature à justifier les infractions commises par les activistes sous certaines conditions.

Une décision judiciaire de première importance pour toute personne qui considérerait qu’elle n’a pas d’autres options pour assurer une protection effective à certains animaux en péril que de commettre des actions qui paraissent illégales en première lecture sur base des dispositions légales en vigueur.

Synopsis

Pour qu’une personne soit condamnée du chef d’une infraction en droit pénal belge, il faut essentiellement deux conditions : la première consiste en ce que les faits pour lesquels la personne est poursuivie rencontrent les éléments constitutifs de l’infraction tels que repris dans le code pénal, c’est l’élément matériel. La seconde requière que le Parquet rapporte l’intention coupable, cad l’élément moral, appelé également l’intention délictuelle.

Les éléments matériels de l’infraction consistent essentiellement dans les éléments repris objectivement dans le corps du texte de loi. L’élément moral, quant à lui, est ce que l’on appelle l’intention coupable. Il est requis, pour que l’infraction soit établie, que l’auteur du fait qualifié de vol ait eu pleinement conscience qu’il volait une chose qui appartenait à autrui et qu’il ait bien eu l’intention de dérober cette chose.

Il se peut cependant que, dans certains cas, une personne ne soit pas condamnée alors que les éléments matériels de l’infraction soient rencontrés et que l’intention coupable soit également bien présente. Le droit pénal intègre le fait que dans des circonstances exceptionnelles, quelqu’un puisse enfreindre une disposition pénale sans qu’une sanction pénale ne soit appliquée. Ces circonstances peuvent résulter de causes de justification, de causes d’excuses et enfin, de causes de non-imputabilité.

Le jugement prononcé par la 16ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Liège le 14 décembre 2023 en cause de JADOUL, DUCHESNE, BOZARD / le Ministère public  est absolument intéressant en ce sens qu’il fait d’abord la distinction entre les conséquences juridiques d’une  cause de justification et d’une cause d’excuse. Ensuite, le juge du fond étudie minutieusement l’impact, en termes de cause d’excuse, de l’usage de la liberté d’expression dans un but manifestement politique et ce, à la lumière de la jurisprudence abondante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

En l’occurrence les trois inculpés sont poursuivis du chef de vols et de tentative de vol de trois bâches publicitaires relatives à des voitures électriques afin d’en faire un usage détourné dans le cadre de leur activisme politique écologique.

Ce jugement offre des perspectives phénoménales en matière de désobéissance civile dès lors qu’il permet de considérer que le but des actes pressentis comme illégaux n’était pas d’enfreindre la loi pénale mais de dénoncer une situation inique.

S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression, les inculpés ont mené une défense de rupture visant à montrer que l’intention coupable, nécessaire à leur condamnation pénale, n’était pas rapportée.

Dans cette affaire, jamais, disent-ils, leur intention première n’a été d’enfreindre a loi pénale mais plutôt de dénoncer les mensonges de l’industrie automobile.

Le tribunal les a suivis et n’a prononcé aucune peine. Un jugement passionnant et qui offre des moyens de défense sérieux en matière de désobéissance civile.

Dans cette conférence, nous ferons le tour des différents moyens de défense qui peuvent être avancés devant une juridiction pénale pour justifier les actes de désobéissance civile.

Synopsis :

 

Procès pénal exceptionnel s’il en est qui s’est tenu devant la 6eme Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Charleroi l’automne 2024.

Jugez plutôt :  33 inculpés poursuivis pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de destructions d’effets mobiliers (miradors de chasse) et de vols d’effets mobiliers (des animaux). Ils encouraient des peines pénales et des poursuites civiles importantes. 19 parties civiles s’étaient constituées : des chasseurs et plusieurs conseils cynégétiques. Plus de 300.000 € de préjudice sollicités.  Les faits dataient des années 2018 à 2020.

Dans cette affaire, les poursuites pénales reposaient sur le statut particulier des animaux en droit belge. En effet, si certains animaux sont considérés comme des êtres sensibles au regard des Codes régionaux sur le bien-être et la protection animale, le code civil belge estime encore que dans leurs rapports juridiques au monde qui les entoure, les animaux doivent être assimilés à des biens meubles corporels.

33 citoyens se sont levés pour contester cet état de droit et ont dès lors tenté d’expliquer au tribunal que sur base des récentes avancées éthiques, scientifiques et éthologiques qui prouvent leur sentience les animaux ne sont plus à considérer comme des choses mobilières mais bien des êtres sentients et que leur seule intention présumée n’était pas délictuelle et coupable mais au contraire, de leur porter une aide essentielle de nature à leur éviter un péril immédiat.

Les co-inculpés estimaient d’ailleurs que si les animaux étaient reconnus par le législateur pour ce qu’ils sont en réalité, il n’y aurait évidemment pas d’infractions pénales mais l’indispensable aide apportée à des individus en danger de mort. Les actions présumées constitueraient alors la simple manifestation d’une liberté d’expression politique absolument garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’enjeu jurisprudentiel est énorme.

Dans ce procès extraordinaire, tous les moyens de défense utiles ont été soulevés par les coprévenus et leurs avocats : absence d’élément moral, cause de justification liée à l’absolue nécessité d’intervenir, liberté d’expression et intention politique.

Bien que le tribunal n’ait pas suivi les co-prévenus dans leurs moyens de défense, les juges ont ouvert des pistes qui permettent, aux conditions prescrites par le jugement, d’ôter les faits de leur caractère délictueux. .

Cette conférence permettra de faire le point sur l’ensemble des stratégies de défense pénale possible ; d’analyser les conditions que décrit le tribunal pour éviter des poursuites pénales et permettra ainsi de faire une analyse précise du risque pénal et du risque financier.

Des conclusions qui surprendront l’auditoire et qui permettront aux activistes tentés par la désobéissance civile de maîtriser les risques en parfaite connaissance de cause.