Le service juridique de L.I.A met à votre disposition ici et sur demande expresse des analyses juridiques fouillées permettant notamment aux militants antispécistes d’apprécier le risque pénal et les risques financiers d’une action envisagée.
Le service juridique de la L.I.A. reste à disposition de ses membres pour toute action de conseil juridique et d’analyse de risque dans une approche APA : avant, pendant, après l’action.
Le service juridique de la L.I.A. est tout à fait disponible pour vous conseiller dans votre défense, faire le lien entre vous et votre avocat et vous guider dans les arcanes complexes des Cours et Tribunaux.
Par ailleurs, le service juridique de la L.I.A. se tient à votre disposition pour négocier l’apurement des éventuels dommages financiers auxquels ses membres devraient faire face ainsi que pour répondre aux questions de ses membres en lien uniquement avec son objet social.
Ces prestations sont accessibles moyennant une contrepartie financière versée sous forme de donation sur le compte bancaire de la L.I.A. dont les avoirs servent uniquement à financer la réalisation de son objet social.
Dans le courant de l’année 2017, des membres de l’ASBL Animal Rights dont le siège social est sis à Gand qui a pour objectif essentiel de lutter contre les maltraitances animales se sont introduits par effraction au sein des abattoirs Verbist à Izegem dans le but d’y placer des caméras à des endroits stratégiques permettant de filmer en secret les opérations d’abattage des animaux. Les mêmes membres de l’ASBL se sont à nouveau introduits par effraction quelques jours plus tard pour récupérer les caméras qui avaient été savamment cachées.
Les images qui ont été enregistrées par ces appareils ont permis de mettre en évidence l’existence d’infractions relatives à la législation belge et européenne en matière d’abattage d’animaux d’élevage ainsi que l’existence d’infractions relatives à la législation belge et européenne en matière d’hygiène dans les installations visant à mettre des animaux à mort à la suite de quoi Animal Rights a transmis ces images à l’Inspection flamande du bien-être animal qui elle-même a saisi le Parquet. C’est donc le Parquet lui-même qui a décidé de poursuivre la E.E.G. SLACHTHUIS VERBIST IZEGEM NV & VERBIST devant le tribunal correctionnel compétent.
Les enseignements de cet arrêt sont nombreux et précieux. Ils concernent notamment l’intérêt à agir en justice pour une ASBL ayant la protection et le bien-être animal inscrits dans ses statuts ; la recevabilité devant le juge pénal de preuves obtenues en violation de plusieurs dispositions légales (Jurisprudence Antigone relative à la recevabilité des preuves illicites sous certaines conditions) ; le droit pour une ASBL d’agir en contravention aux lois pour recueillir des preuves de violation de dispositions légales dès lors que l’ASBL n’a pas d’autres moyens de procéder pour arriver à ce résultat. La Cour met également en exergue d’autres enseignements importants pour l’activisme antispéciste.
Cet arrêt est sans nul doute une décision de première importance qui offre à l’activisme ancré dans la désobéissance civile des perspectives très intéressantes qui sont de nature non seulement à faciliter la poursuite des personnes qui enfreignent les dispositions légales en matière de protection et de bien-être animal mais encore qui sont de nature à justifier les infractions commises par les activistes sous certaines conditions.
Une décision judiciaire de première importance pour toute personne qui considérerait qu’elle n’a pas d’autres options pour assurer une protection effective à certains animaux en péril que de commettre des actions qui paraissent illégales en première lecture sur base des dispositions légales en vigueur.
L’analyse complète sur demande expresse
Pour qu’une personne soit condamnée du chef d’une infraction en droit pénal belge, il faut essentiellement deux conditions : la première consiste en ce que les faits pour lesquels la personne est poursuivie rencontrent les éléments constitutifs de l’infraction tels que repris dans le code pénal, c’est l’élément matériel. La seconde requière que le Parquet rapporte l’intention coupable, cad l’élément moral, appelé également l’intention délictuelle.
Les éléments matériels de l’infraction consistent essentiellement dans les éléments repris objectivement dans le corps du texte de loi. L’élément moral, quant à lui, est ce que l’on appelle l’intention coupable. Il est requis, pour que l’infraction soit établie, que l’auteur du fait qualifié de vol ait eu pleinement conscience qu’il volait une chose qui appartenait à autrui et qu’il ait bien eu l’intention de dérober cette chose.
Il se peut cependant que, dans certains cas, une personne ne soit pas condamnée alors que les éléments matériels de l’infraction soient rencontrés et que l’intention coupable soit également bien présente. Le droit pénal intègre le fait que dans des circonstances exceptionnelles, quelqu’un puisse enfreindre une disposition pénale sans qu’une sanction pénale ne soit appliquée. Ces circonstances peuvent résulter de causes de justification, de causes d’excuses et enfin, de causes de non-imputabilité.
Le jugement prononcé par la 16ème Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Liège le 14 décembre 2023 en cause de JADOUL, DUCHESNE, BOZARD / le Ministère public est absolument intéressant en ce sens qu’il fait d’abord la distinction entre les conséquences juridiques d’une cause de justification et d’une cause d’excuse. Ensuite, le juge du fond étudie minutieusement l’impact, en termes de cause d’excuse, de l’usage de la liberté d’expression dans un but manifestement politique et ce, à la lumière de la jurisprudence abondante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
En l’occurrence les trois inculpés sont poursuivis du chef de vols et de tentative de vol de trois bâches publicitaires relatives à des voitures électriques afin d’en faire un usage détourné dans le cadre de leur activisme politique écologique.
Ce jugement offre des perspectives phénoménales en matière de désobéissance civile dès lors qu’il permet de considérer que le but des actes pressentis comme illégaux n’était pas d’enfreindre la loi pénale mais de dénoncer une situation inique.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression, les inculpés ont mené une défense de rupture visant à montrer que l’intention coupable, nécessaire à leur condamnation pénale, n’était pas rapportée.
Dans cette affaire, jamais, disent-ils, leur intention première n’a été d’enfreindre a loi pénale mais plutôt de dénoncer les mensonges de l’industrie automobile.
Le tribunal les a suivis et n’a prononcé aucune peine. Un jugement passionnant et qui offre des moyens de défense sérieux en matière de désobéissance civile.
L’analyse complète sur demande expresse
Procès pénal exceptionnel s’il en est qui s’est tenu devant la 6eme Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Charleroi l’automne 2024.
Jugez plutôt : 33 inculpés poursuivis pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de destructions d’effets mobiliers (miradors de chasse) et de vols d’effets mobiliers (des animaux). Ils encouraient des peines pénales et des poursuites civiles importantes. 19 parties civiles s’étaient constituées : des chasseurs et plusieurs conseils cynégétiques. Plus de 300.000 € de préjudice sollicités. Les faits dataient des années 2018 à 2020.
Dans cette affaire, les poursuites pénales reposaient sur le statut particulier des animaux en droit belge. En effet, si certains animaux sont considérés comme des êtres sensibles au regard des Codes régionaux sur le bien-être et la protection animale, le code civil belge estime encore que dans leurs rapports juridiques au monde qui les entoure, les animaux doivent être assimilés à des biens meubles corporels.
33 citoyens se sont levés pour contester cet état de droit et ont dès lors tenté d’expliquer au tribunal que sur base des récentes avancées éthiques, scientifiques et éthologiques qui prouvent leur sentience les animaux ne sont plus à considérer comme des choses mobilières mais bien des êtres sentients et que leur seule intention présumée n’était pas délictuelle et coupable mais au contraire, de leur porter une aide essentielle de nature à leur éviter un péril immédiat.
Les co-inculpés estimaient d’ailleurs que si les animaux étaient reconnus par le législateur pour ce qu’ils sont en réalité, il n’y aurait évidemment pas d’infractions pénales mais l’indispensable aide apportée à des individus en danger de mort. Les actions présumées constitueraient alors la simple manifestation d’une liberté d’expression politique absolument garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’enjeu jurisprudentiel est énorme.
Dans ce procès extraordinaire, tous les moyens de défense utiles ont été soulevés par les coprévenus et leurs avocats : absence d’élément moral, cause de justification liée à l’absolue nécessité d’intervenir, liberté d’expression et intention politique.
Bien que le tribunal n’ait pas suivi les co-prévenus dans leurs moyens de défense, les juges ont ouvert des pistes qui permettent, aux conditions prescrites par le jugement, d’ôter les faits de leur caractère délictueux.
L’analyse complète sur demande expresse
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu suite au pourvoi introduit contre l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 20 octobre 2023 qui avait estimé recevable la plainte avec constitution de partie civile d’une association de défense et de protection des droits des animaux non humains.
La Cour de cassation cassé cet arrêt favorable au motif que : La Cour de cassation a estimé que : « dans ses motifs pour déclarer recevable l’action civile, la Cour d’appel, tout en constatant que l’association poursuivait un intérêt collectif qui se distingue de l’intérêt général et qui consiste notamment à défendre les animaux vivant en captivité et à défendre la protection des animaux contre la cruauté humaine, les mauvais traitements et les abus, n’établissait pas que cet objectif social vise la protection de l’être humain et des libertés fondamentales telles que reconnues dans la Constitution et les instruments juridiques internationaux qui lient la Belgique ».
L’article 17, paragraphe 1, du code judiciaire dispose que « L’action ne peut être admise si le demandeur n’a ni capacité ni intérêt à l’exercer ». Cette disposition exige que la personne qui se constitue partie civile ait un intérêt propre, c’est-à-dire un intérêt personnel et direct.
Selon la Cour de cassation et nous sommes ainsi au cœur de la controverse : « Une personne morale ne dispose d’un intérêt propre que pour demander la réparation d’un préjudice consistant soit en un préjudice matériel dû à l’atteinte à son patrimoine, soit en un préjudice moral dû à l’atteinte à nom ou à sa réputation. Ainsi, sauf disposition conventionnelle ou légale spécifique, une personne morale n’acquiert pas d’intérêt propre du seul fait qu’une infraction porte atteinte à un intérêt collectif dont elle cherche à assurer la préservation ou la promotion en vertu de ses statuts ».
L’analyse complète sur demande expresse
Que la législation belge en matière de bail concernant la présence d’un animal domestique de compagnie ?
L’analyse complète sur demande expresse
L’analyse complète sur demande expresse
L’analyse complète sur demande expresse
L’analyse complète sur demande expresse
L’analyse complète sur demande expresse